Contribution à la discussion pour l’abrogation de la loi Rilhac

Lors du conseil d’administration du 18 mai le Président de l’Union des DDEN de Paris, a annoncé qu’il démissionnait en expliquant qu’il ne pouvait plus supporter ni la pression ni les menaces exercées par Khaldi et a invité un DDEN du 18ème arrondissement, à se présenter au poste de Président.
Au cours de ce même CA, a été voté à l’unanimité moins une abstention, une motion demandant l’abrogation de la loi Rilhac, ci-dessous.

Contribution à la discussion pour l’abrogation de la loi Rilhac

La loi Rilhac adoptée à l’Assemblée nationale le 13 décembre 2021, sera promulguée prochainement, avec un travail à venir sur les textes d’application.

Cette loi, intégrée au code de l’Education, crée «la fonction de directrice ou de directeur d’école ». Par décret seront précisées la composition et les attributions du conseil d’école (Article L411-1).

Elle instaure pour les directrices et les directeurs « une délégation de compétences de l’autorité académique » et leur attribue « une autorité fonctionnelle ».

Dans quel contexte cette loi trouve-t-elle sa place ?

Le gouvernement envisage de faire disparaitre le corps des inspecteurs généraux et de créer un corps unique d’IEN et d’IPR1. En fusionnant les deux inspections, le ministère envisagerait de faire disparaitre les IEN et de confier aux directeurs d’école, sous une forme ou sous une autre, les pouvoirs hiérarchiques des IEN. L’ensemble des missions de chaque directeur sera acté à la suite d’un « dialogue avec l’inspection académique » (cf. article L411-2).

La loi modifie de fond en comble les prérogatives du Conseil d’école

Jusqu’alors celui-ci composé des représentants de parents, des enseignants, d’un élu représentant la mairie, d’un DDEN est présidé par la directrice ou le directeur. Le conseil d’école a un rôle consultatif, il donne un avis et n’a pas de pouvoir de décisions. Seul les textes NATIONAUX donne le cadre de l’École publique.

Avec la loi Rilhac, le conseil d’école a des pouvoirs décisionnaires et impose aux directeurs « d’entériner les décisions qui y sont prises et de les mettre en œuvre ». (cf. Article L411-1). Jusqu’où pourraient aller les décisions prises par le Conseil d’école ? La loi ne le précise pas ; le ministre de l’Éducation nationale aura ainsi les mains libres pour rédiger les décrets d’application.

C’est le début de la mise en place d’écoles autonomes dirigées par le Conseil d’école. C’est soumettre l’école aux pressions locales.

C’est tout le contraire de l’école de la République, la même pour tous !

L’expérimentation mise en place, début septembre par le chef de l’Etat à Marseille, donne un éclairage crû sur la loi Rilhac. « Dans 50 écoles, laboratoires, la liberté du choix des enseignants par le directeur qui recrute ses enseignants à l’image de l’école privée. Les projets d’apprentissages, les rythmes scolaires, les récréations, la durée des cours, les façons d’enseigner » sont à définir avec les élus et les associations. »

Ainsi avec la loi Rilhac se profile le démantèlement de l’école publique.

C’est la remise en cause de l’indépendance pédagogique et professionnelle des enseignants dont le directeur lui-même. Indépendance préservant la neutralité de l’école laïque, protégeant les enfants de quelque influence que ce soit. C’est la remise en cause du combat fondateur, plus que centenaire, des DDEN.

1 Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) sont en France des cadres supérieurs de l’Éducation nationale qui contribuent au pilotage du système éducatif dans les académies.