Un impératif pour les laïques

Motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des DDEN du Val de Marne

1- Les DDEN ont toujours associé à leur mission de défense et de promotion de l’école publique la défense et la promotion de la laïcité.

L’école s’est construite en France en même temps que la République

« Indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Cinquante ans avant la Loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, Victor Hugo, dans son discours au Parlement contre la loi Falloux en 1850, posait la question d’un idéal : l’organisation de l’enseignement selon le modèle de « l’instruction gratuite et obligatoire donnée et réglée par
l’État», qui consacrerait son autonomie par rapport à toute religion. « Je veux, je le déclare « ….» la surveillance de l’État, …, Je veux l’État laïque, purement laïque, exclusivement laïque », disait-il.

De même, Jean Jaurès examinant en 1904 la démocratie qui ferait circuler dans toutes ses institutions le principe de laïcité, considérait l’école comme « l’institution la plus essentielle » « celle qui domine toutes les autres », celle en qui toutes les autres prennent conscience d’elles-mêmes et de leur principe ». C’est dire le rapport étroit entre l’État laïque et l’École laïque. C’est dire que les DDEN ne sauraient rester indifférents aux projets de modification qui pèsent sur la Loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905.

2- Cette loi dispose : « Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie aucun culte. (….).»

Ainsi s’est trouvé créé et pérennisé, depuis 113 ans, un équilibre entre l’absolue liberté de conscience, le libre exercice des cultes et le principe de la neutralité religieuse de l’État et de ses institutions.

Les législateurs de 1905 voulaient une loi d’apaisement, et l’histoire leur a donné pleinement raison. Œuvre pacificatrice, la Loi de 1905 a fait ses preuves.

Garante du respect de la liberté de conscience de tous les citoyens, elle distingue la sphère publique de la sphère privée.

La religion est de droit privé. Elle n’engage que les croyants. Elle n’a plus à dicter la loi commune. La République est ce qui engage tout homme comme citoyen, abstraction faite de ses croyances particulières. Elle l’élève à l’universel. La puissance publique est dévolue à ce qui unit, ce qui est
commun à tous, l’intérêt général. Elle développe, par l’instruction, l’exercice de la raison et du jugement.

La laïcité établit un lien fort entre chacun et la chose publique, entre le citoyen et la République, elle est solidaire d’une représentation politique qu’on peut nommer l’esprit républicain et le bien commun.

3- À l’heure où s’engage le grand débat National, encadré par la lettre du Président de la République aux Français, la question, « Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire ? », interpelle les DDEN.
Au plus près des besoins du service public d’éducation, ils n’ont jamais renoncé à poser la question de la légitimité de lois telles la loi Debré (31 décembre1959), dont les DDEN souhaitent l’abrogation, Pompidou, (1971), Guermeur (1977), Carle (2009), qui autorisent le financement par l’État et les collectivités locales d’un enseignement privé à majorité confessionnel.

Que d’économies seraient réalisées par le strict respect des principes édictés en 1905 ! L’’État s’interdirait de financer les activités des associations religieuses, quelles qu’elles soient, réservant les fonds publics à la seule
École publique.

Le débat National propose aussi un questionnement sur la laïcité. «Comment renforcer les principes de la laïcité française dans le rapport entre l’État et les religions dans notre pays ? ».

Dans le pays d’une Séparation déjà séculaire des Églises et de l’État, concentrer le renforcement de la laïcité au seul rapport entre les religions et l’État, augure-t-il d’un aménagement de la loi de 1905, et d’un retour à des tendances concordataires ?

4- Les laïques savent d’expérience que toute modification de la Loi de 1905 porte le risque de l’affaiblissement de la Laïcité.

Le régime de séparation, qui met fin au Concordat, permet d’affirmer que l’organisation d’un culte n’appartient pas à la compétence de l’État. Cette organisation regarde les croyants et les pratiquants. La République n’a pas à s’instituer en autorité théologique pour décerner des labels à tel ou tel culte. S’il s’agit d’encadrer les dérives intégristes mettant en cause les principes et les valeurs de la République, la transparence du financement privé des cultes, – les collectes et dons des fidèles -, peut être assurée par des mesures de police fiscale et par des contrôles autorisés par les lois
françaises existantes. La police des cultes est déjà entièrement contenue dans la Loi de 1905. Elle demande simplement plus de moyens.

Quant à la lutte contre les menées subversives et terroristes, elle relève d’autres dispositifs.

La Loi du 9 décembre 1905 n’est pas une loi ordinaire. Adoptée après 48 séances de débats rigoureux au Parlement, et 21 séances au Sénat, c’est un acte solennel de la Volonté Générale. Par l’universalité de ses principes, elle n’est pas soumise aux fluctuations du paysage religieux, mais offre à tout culte, sans exception, le cadre pour s’adapter aux règles de la République.

Un impératif : nous rassembler, toutes les organisations laïques, tous les républicains, pour exiger dans l’unité le strict respect de la Loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905.

Créteil, le 2 février 2019
Assemblée générale des DDEN du Val-de-Marne
Motion votée à l’unanimité